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Législations
de lutte contre la traite des êtres humains et de protection
des victimes
BELGIQUE
En 1992, le Parlement belge a mis en place une
commission denquête chargée délaborer
une politique structurelle visant à la répression
et à labolition de la traite des êtres humains
et de la pornographie enfantine. Sur la base des travaux et des
recommandations de la commission parlementaire, le 13 avril 1995,
le législateur belge a adopté une loi contenant
des dispositions en vue de la répression de la traite des
êtres humains et de la pornographie enfantine.
La loi belge réprime la traite internationale
des êtres humains, la traite des hommes, des femmes et des
enfants en vue de lexploitation.
Larticle 1er de cette loi crée, par
larticle 77 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès
au territoire, le séjour, létablissement et
léloignement des étrangers, une infraction relative
à la traite des étrangers en général.
Larticle 77 bis réprime le fait de
contribuer " de quelque manière que ce soit,
soit directement soit par un intermédiaire, à permettre
lentrée ou le séjour dun étranger
dans le Royaume et ce faisant :
1° fait usage à légard
de létranger, de façon directe ou indirecte,
de manuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou
dune forme quelconque de contrainte ;
2° ou abuse de la situation particulièrement
vulnérable dans laquelle se trouve létranger
en raison de sa situation administrative illégale ou
précaire, dun état de grossesse, dune
maladie, dune infirmité ou dune déficience
physique ou mentale.
La peine prévue est la réclusion
dun an à cinq ans et une amende de cinq cents à
vingt-cinq mille francs.
Linfraction est aggravée lorsquelle
constitue une activité habituelle ou lactivité
principale ou accessoire dune association.
Un paragraphe 1bis a été récemment
introduit dans larticle 77bis. Ce nouveau paragraphe condamne
quiconque soit directement soit par un intermédiaire abuse
de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle
se trouve létranger en raison de sa situation administrative
illégale ou précaire par la vente, la location ou
la mise à disposition des chambres ou tout autre local dans
le but de réaliser un profit anormal.
La loi de 1995 et lArrêté Royal
du 16 juin 1995 ont chargé le Centre
pour lEgalité des Chances et la Lutte Contre le Racisme
de la promotion, de la coordination et du suivi de la politique
de lutte contre la traite internationale.
Ces textes sont également à lorigine
de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte
contre la traite internationale des êtres humains. Cette Cellule
réunit les représentants de différents ministères,
du Collège des Procureurs généraux et des Magistrats,
de la Gendarmerie, de lOffice des étrangers et du Centre
pour lEgalité des Chances et la Lutte Contre le Racisme.
La Cellule coordonne laction des différents
départements impliqués dans la lutte contre la traite,
évalue les résultats obtenus, diffuse les informations
du Centre pour lEgalité des Chances et avance des propositions
et des recommandations afin daméliorer la lutte contre
la traite.
Trois centres daccueil et daccompagnement
ont été associés au programme de protection
et dassistance des victimes de la traite des êtres humains :
Pag-Asa à Bruxelles, Surya en
Wallonie et Payoke en Flandre. Le Centre pour lEgalité
des Chances et la Lutte contre le Racisme est en charge de la coordination
entre les trois centres spécialisés.
Ces centres assurent un accompagnement juridique,
administratif, social et médical des victimes.
Aux termes de la circulaire du 7 juillet 1994 et
de la circulaire du 13 janvier 1997, les trois centres peuvent introduire
une demande de permis de séjour temporaire en faveur des
victimes de la traite des êtres humains. Actuellement une
nouvelle circulaire est proposée aux ministres.
Ce permis de séjour est délivré
par les autorités belges à condition que les victimes
apportent leur coopération dans les procédures judiciaires
et dans laccompagnement auprès dun centre daccueil
spécialisé.
Sa délivrance se déroule en trois
phases liées au déroulement de la procédure
judiciaire.
Première phase : un ordre
de quitter le territoire dans les 45 jours est délivré
aux victimes qui ont quitté le milieu de la traite des
êtres humains et qui sadressent à un service
daccueil spécialisé. Durant cette période,
les victimes peuvent décider si elles souhaitent ou non
déposer une déclaration contre les personnes qui
les auraient trafiquées et exploitées. Les victimes
sont obligatoirement suivies par un centre daccueil.
Deuxième phase : une déclaration
darrivée de 3 mois est délivrée
aux victimes si, dans ce délai de 45 jours, elles ont introduit
une plainte ou une déclaration contre leur trafiqueur ou
exploiteur auprès dun service de police ou du parquet.
Pendant cette période, laccompagnement des victimes
par un centre daccueil spécialisé est toujours
obligatoire. Les victimes peuvent bénéficier dun
permis de travail provisoire.
Troisième phase : une inscription
dans le registre des étrangers de six mois, renouvelable,
est délivrée lorsque le procureur du Roi confirme
que la plainte ou la déclaration a mené à
un dossier traite des êtres humains, qui est toujours en
cours, si la personne est réellement considérée
en tant que victime de la traite.
La victime peut introduire une demande de
permis de séjour pour une durée indéterminée
lorsque son trafiquer ou exploiteur est assigné devant
le tribunal, cest-à-dire lorsque la plainte ou la
déclaration de la personne concernée est considérée
comme significative pour la procédure.
Aucun texte na envisagé le cas où
le procès naboutissait pas à une condamnation.
La logique du système conduirait à une expulsion,
mais la réalité est autre. Les situations sont examinées
au cas par cas en tenant compte des aspects humanitaires et des
possibilités de réintégration.
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